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Article (Décret no 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Art. 3. - Les articles 2, 20, 24 et 27 du décret du 13 janvier 1986 susvisé sont ainsi modifiés :

I. - Le 3o de l'article 2 est modifié comme suit :

Après les mots : « d'une entreprise publique » sont ajoutés les mots : « ou d'un groupement d'intérêt public ».

II. - Le 10o de l'article 2 est complété par la phrase suivante :

« Le fonctionnaire, maire d'une commune de 10 000 habitants au moins, ou adjoint au maire d'une commune de 30 000 habitants au moins, président ou vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil général, président ou vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional, est placé sur sa demande en position de détachement ; ».

III. - Le 15o de l'article 2 est ainsi rédigé :

« 15o Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement européen. »

IV. - Le deuxième alinéa de l'article 20 est abrogé.

V. - Le dernier alinéa de l'article 24 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« La mise en disponibilité prononcée dans les cas mentionnés aux a, b et c du présent article ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée à deux reprises dans le cas mentionné au a et sans limitation dans les cas mentionnés aux b et c, si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.

« Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat. »

VI. - A l'article 27, la mention de l'article 18 est supprimée.