Art. 3. - Les articles 2, 20, 24 et 27 du décret du 13 janvier 1986 susvisé sont ainsi modifiés :
I. - Le 3o de l'article 2 est modifié comme suit :
Après les mots : « d'une entreprise publique » sont ajoutés les mots : « ou d'un groupement d'intérêt public ».
II. - Le 10o de l'article 2 est complété par la phrase suivante :
« Le fonctionnaire, maire d'une commune de 10 000 habitants au moins, ou adjoint au maire d'une commune de 30 000 habitants au moins, président ou vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil général, président ou vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional, est placé sur sa demande en position de détachement ; ».
III. - Le 15o de l'article 2 est ainsi rédigé :
« 15o Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement européen. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 20 est abrogé.
V. - Le dernier alinéa de l'article 24 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« La mise en disponibilité prononcée dans les cas mentionnés aux a, b et c du présent article ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée à deux reprises dans le cas mentionné au a et sans limitation dans les cas mentionnés aux b et c, si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.
« Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat. »
VI. - A l'article 27, la mention de l'article 18 est supprimée.