Art. 2. - Le A du 1o de l'article 2 du décret du 20 avril 1950 susvisé est ainsi modifié :
1o Les termes : « 16,50 % » et « 5,50 % » sont remplacés respectivement par les termes : « 11,75 % » et « 0,75 % » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16,50 %, soit 11 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié. »