Art. 5. - Les résultats de la section d'exploitation de l'exercice budgétaire 1996 des établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas au service public hospitalier mentionnés à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux des maisons d'enfants à caractère sanitaire à but non lucratif mentionnés à l'article L. 174-14 du même code, sont affectés selon les modalités suivantes :
1o L'excédent, dont le montant est validé, à la clôture de l'exercice 1996, par l'autorité administrative prévue à l'article R. 714-3-27, est affecté à la couverture des charges d'exploitation de l'exercie 1998 rendu exécutoire ;
2o Le déficit, dont le montant est validé dans les mêmes conditions qu'au 1o ci-dessus, est couvert par ajout aux charges d'exploitation autorisées au budget de l'exercice 1998.
Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale sont déterminés en conséquence.