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Article (Décret no 97-372 du 18 avril 1997 relatif aux établissements de santé privés, pris pour l'application de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique ainsi que le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 97-372 du 18 avril 1997 relatif aux établissements de santé privés, pris pour l'application de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique ainsi que le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - Il est créé au chapitre Ier A du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Les contrats pluriannuels entre les agences régionales

de l'hospitalisation et les établissements de santé privés


« Art. R. 710-7. - Chacun des contrats passés entre l'agence régionale de l'hospitalisation et les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2, conclu pour une durée de trois à cinq ans, comporte les éléments suivants :
« 1. Les tarifs de prestation par référence aux disciplines visées au I de l'article R. 712-2 ;
« 2. Les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins que l'établissement s'engage à mettre en oeuvre pendant la durée d'exécution du contrat, notamment au regard de la continuité, de la globalité et de l'efficience des soins et de la satisfaction des patients, ainsi que les modalités retenues par l'établissement pour procéder à l'évaluation de son organisation et de la qualité des soins ;
« 3. Les modalités de la participation de l'établissement aux actions de santé adoptées par la conférence régionale de santé ;
« 4. Les actions de coopération dans lesquelles l'établissement s'engage,
et notamment sa participation à la constitution des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 ;
« 5. Les modalités de transmission des informations visées aux articles L. 710-7 et L. 715-12 ;
« 6. Le délai retenu par l'établissement pour s'engager dans la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 ;
« 7. Les pénalités applicables en cas d'inexécution totale ou partielle des engagements pris au titre des 2, 3, 4 et 6 ci-dessus.

« Art. R. 710-8. - Durant l'année qui précède l'échéance du contrat et sur la base d'un rapport d'activité élaboré par l'établissement de santé,
l'agence régionale de l'hospitalisation établit, en liaison avec celui-ci, un bilan de la réalisation des objectifs fixés par le contrat en fonction des indicateurs déterminés par ce dernier.

« Art. R. 710-9. - Les agences régionales de l'hospitalisation peuvent,
après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R. 162-40 du code de la sécurité sociale, refuser de renouveler les contrats en cas de manquement grave des établissements à leurs obligations législatives, réglementaires ou contractuelles.

« Art. R. 710-10. - Un contrat peut être suspendu par l'agence régionale de l'hospitalisation en cas de manquement grave de l'établissement à ses obligations législatives, réglementaires ou contractuelles.
« Sauf dans le cas où la suspension du contrat résulte de la mise en oeuvre de l'article L. 712-18, l'agence régionale qui constate un tel manquement adresse, préalablement à la suspension du contrat, une mise en demeure motivée à l'établissement.
« Si, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure, l'établissement n'a pas mis fin au manquement qui lui est reproché, l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre le contrat pour une durée déterminée. La suspension prend fin dès que l'établissement a mis fin au manquement qui lui est reproché. Sa durée ne peut excéder six mois.
« Si, à l'expiration de ce délai, l'établissement n'a pas mis fin au manquement qui lui est reproché, l'agence régionale de l'hospitalisation peut résilier le contrat. »