Article (Décret no 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours)
Art. 4. - Les dépenses relatives aux services d'incendie et de secours,
visées aux articles L. 1424-41 et L. 1424-46 du code général des collectivités territoriales, s'entendent comme les dépenses réelles, nettes de compensation, notamment sous forme de subventions, contributions ou remboursements, supportées par le département, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.