Article (Arrêté du 15 avril 1996 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées)
Art. 3. - Le fabricant de plaques, titulaire d'une homologation, mettra en place au sein de son établissement, dans un délai maximum d'un an après la date de publication du présent arrêté, une procédure permettant l'identification des lots, identification qui sera reportée à l'arrière de chaque plaque de manière indélébile.