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Article (Décret no 95-978 du 24 août 1995 relatif à l'hébergement des travailleurs agricoles)

Article (Décret no 95-978 du 24 août 1995 relatif à l'hébergement des travailleurs agricoles)

Art. 13. - Les locaux mentionnés au présent paragraphe doivent comporter des issues et des dégagements conformes aux dispositions des articles R.
232-12 (alinéa 3) et R. 232-12-2 à R. 232-12-7 du code du travail. Pour lutter contre l'incendie, il devra être satisfait aux prescriptions de l'article R. 232-12-17 de ce code.