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Article (Décret no 95-203 du 24 février 1995 modifiant le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Article (Décret no 95-203 du 24 février 1995 modifiant le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Art. 3. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Les techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) veillent à la préparation et au contrôle de l'exécution de toutes les opérations techniques réalisées dans le service. Ils mettent en oeuvre les techniques exigées pour la réalisation des programmes d'activités qui sont entrepris au sein des services où ils sont affectés. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques nouvelles.
« Ils peuvent se voir confier des fonctions ou des missions particulières, notamment en matière de formation professionnelle, de recherche et d'études techniques. Ils peuvent également être chargés de tâches d'organisation et de programmation.
« Ils assurent l'encadrement des personnels de niveau inférieur du service dans lequel ils sont affectés.
« Les fonctions qui incombent normalement aux fonctionnaires des différents grades du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat sont notamment les suivantes:
« 1o Les assistants techniques collaborent aux études, enquêtes, contrôles et travaux incombant au service. Ils peuvent être chargés d'organiser et de contrôler des chantiers importants et participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles. Ils peuvent aussi être adjoints au chef d'une subdivision ou à un chef de cellule et, à ce titre, en assurer l'intérim.
« 2o Les chefs de section et chefs de section principaux remplissent notamment les fonctions ci-après: chef d'une subdivision ou d'un parc dont l'emploi ne relève pas du décret no 95-204 du 24 février 1995 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement, chef de bureau d'études ou de dessin, chef de bureau d'un arrondissement, inspecteur des transports,
chef de cellule technique ou d'organisme spécialisé. Ils peuvent diriger et coordonner les travaux des assistants techniques. »