Art. 4. - I. - Le bilan mentionné à l'article 14 du décret du 8 décembre 1997 susvisé comprend :
a) Un bilan qualitatif et quantitatif des boues épandues ;
b) L'exploitation du registre d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants apportées par les boues sur chaque unité culturale et les résultats des analyses de sols ;
c) Les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent ;
d) La remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale.
II. - Ce bilan est transmis au préfet au plus tard en même temps que le programme annuel d'épandage de la campagne suivante.