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Article (LOI no 96-1235 du 30 décembre 1996 relative à la détention provisoire et aux perquisitions de nuit en matière de terrorisme (1))

Article (LOI no 96-1235 du 30 décembre 1996 relative à la détention provisoire et aux perquisitions de nuit en matière de terrorisme (1))

Art. 16. - I. - Il est inséré, après l'article 706-24 du code de procédure pénale, un article 706-24-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-24-1. - En cas d'urgence, si les nécessités de l'instruction l'exigent, les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées en dehors des heures prévues par l'article 59, pour la recherche et la constatation des actes de terrorisme prévus par l'article 706-16 et punis d'au moins dix ans d'emprisonnement :
« 1o Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;
« 2o Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
« 3o Lorsqu'il existe des présomptions qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu se préparent à commettre de nouveaux actes de terrorisme.
« A peine de nullité, ces opérations doivent être prescrites par une ordonnance motivée du juge d'instruction précisant la nature de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquelles ces opérations doivent être accomplies, et comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par les 1o, 2o et 3o du présent article.
« Cette ordonnance est notifiée par tout moyen au procureur de la République. Elle n'est pas susceptible d'appel.
« Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 706-24 sont applicables. » II. - Au deuxième alinéa de l'article 706-24 du même code, après les mots : « de l'enquête », sont ajoutés les mots : « de flagrance ».