Article (LOI n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (1))
Art. 29. - I. - L'article 39-AC du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Cette disposition s'applique également aux véhicules qui fonctionnent exclusivement au gaz naturel véhicules ou au gaz de pétrole liquéfié. » B. - Le troisième alinéa est abrogé.
II. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39-AD ainsi rédigé :
« Art. 39-AD. - Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique et les équipements spécifiques permettant l'utilisation de l'électricité, du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen d'autres sources d'énergie, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de mise en service de ces équipements. » B. - Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999.
III. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39-AE ainsi rédigé :
« Art. 39-AE. - Les matériels spécifiquement destinés au stockage, à la compression et à la distribution de gaz naturel véhicules ou de gaz de pétrole liquéfié et aux installations de charge des véhicules électriques mentionnés au premier alinéa de l'article 39-AC peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. » B. - Ces dispositions sont applicables aux matériels acquis entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999.
IV. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39-AF ainsi rédigé :
« Art. 39-AF. - Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel mentionné aux articles 39-AC, 39-AD et 39-AE, les véhicules, accumulateurs, équipements ou matériels qui sont donnés en location doivent tre acquis entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 par des sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés, de droit ou sur option. »