Article (LOI no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance (1))
Art. 29. - Après l'article 4 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Les établissements hébergeant des personnes âgées visées au 5o de l'article 3 sont organisés en unités favorisant le confort et la qualité de vie des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret. »