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Article (LOI no 97-50 du 22 janvier 1997 complétant, en ce qui concerne certains contrats de services et de fournitures, la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence et la loi no 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (1))

Article (LOI no 97-50 du 22 janvier 1997 complétant, en ce qui concerne certains contrats de services et de fournitures, la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence et la loi no 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (1))

Art. 2. - Après l'article 10 de la même loi, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. - I. - Les dispositions du présent article s'appliquent, sauf les exceptions prévues au V, à tout contrat qui a pour objet l'exécution,
pour un montant égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, de services définis au II et au III, lorsqu'il s'agit : « 1o Soit d'un contrat que se propose de conclure, avec un prestataire de services, l'une des personnes mentionnées à l'article 9 ;
« 2o Soit d'un contrat que se propose de conclure, avec un prestataire de services, une personne de droit privé autre que celles qui sont mentionnées au 1o, lorsque ce contrat est, d'une part, en liaison avec un contrat de travaux tel que celui-ci est défini au 1o de l'article 10 et doit être,
d'autre part, subventionné directement à plus de 50 % par l'Etat, des collectivités locales, des organismes de droit public n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, ou les organismes de droit privé mentionnés à l'article 9.
« II. - Lorsqu'un contrat mentionné au I a pour objet l'exécution de services qui entrent dans l'une des catégories de services énumérées ci-après, la personne qui se propose de passer le contrat est tenue de se conformer aux mesures de publicité et aux procédures de mise en concurrence qui sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent :
« 1o Les services d'entretien et de réparation ;
« 2o Les services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports ferroviaires ;
« 3o Les services de transports aériens : transports de voyageurs, de marchandises et de courrier ;
« 4o Les services de télécommunications ;
« 5o Les services financiers :
« a) Services d'assurances ;
« b) Services bancaires et d'investissement ;
« 6o Les services informatiques et services connexes ;
« 7o Les services de recherche et de développement dont les résultats appartiennent exclusivement à la personne qui se propose de passer le contrat pour son usage, dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation soit entièrement rémunérée par cette personne ;
« 8o Les services comptables, d'audit et de tenue de livres ;
« 9o Les services d'études de marché et de sondages ;
« 10o Les services de conseil en gestion et les services connexes ;
« 11o Les services d'architecture ; les services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ; les services connexes de consultations scientifiques et techniques ; les services d'essais et d'analyses techniques ;
« 12o Les services de publicité ;
« 13o Les services de nettoyage de bâtiments et les services de gestion de propriété ;
« 14o Les services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle ;
« 15o Les services de voirie et d'enlèvement des ordures : services d'assainissement et services analogues.
« III. - Lorsqu'un contrat mentionné au I a pour objet l'exécution de services qui entrent dans des catégories de services autres que celles mentionnées au II ou au V, la personne qui se propose de passer le contrat est tenue, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« - d'inclure dans les documents généraux ou les cahiers des charges propres à chaque contrat les caractéristiques essentielles de la prestation attendue qu'elle doit définir par référence à des normes précisées par le même décret ;
« - de faire connaître, une fois le contrat conclu, les résultats de la procédure d'attribution.
« IV. - Les contrats qui ont pour objet à la fois des services mentionnés au II et des services mentionnés au III sont passés conformément aux dispositions applicables aux services constituant la majeure partie du marché.
« V. - Sont exclus du champ d'application du présent article :
« 1o Les contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location d'immeubles ou qui concernent les droits sur ces biens ;
« 2o Les contrats qui ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion ou qui concernent les temps de diffusion ;
« 3o Les contrats relatifs aux services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radiomessagerie et de communications par satellite ;
« 4o Les contrats qui ont pour objet les services d'arbitrage ou de conciliation ;
« 5o Les contrats de services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert de titres et autres instruments financiers, ainsi que les contrats qui concernent des services rendus par la Banque de France ;
« 6o Les contrats de travail ;
« 7o Les contrats de services de recherche et de développement autres que ceux mentionnés au 7o du II ;
« 8o Les contrats de services dont le prestataire est l'une des personnes énumérées à l'article 9 ou une personne publique, désignée sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité. »