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Article (Décret no 96-698 du 7 août 1996 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du secrétaire général de la défense nationale)

Article (Décret no 96-698 du 7 août 1996 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du secrétaire général de la défense nationale)

Art. 3. - Ces collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 7 décembre 1978, 12 mars 1986, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.
Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, à des agents exerçant des fonctions de niveau comparable.