Article (Arrêté du 29 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien)
Art. 1er. - Il est ajouté au deuxième alinéa du paragraphe 6.3.3.2 (d) de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé un alinéa ainsi conçu :
« 3. Les pilotes titulaires d'une licence de pilote professionnel Avion assortie de la qualification de vol aux instruments et du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne Avion, qui justifient de cent heures de vol sur avion en qualité de commandant de bord, qui ont suivi une formation au travail en équipage, dont le programme et les modalités sont fixés à l'annexe XIV du présent arrté, et qui ont obtenu une qualification de type sur un avion relevant du champ d'application du JAR 25 après avoir satisfait à une épreuve pratique passée devant un examinateur nommé par le ministre chargé de l'aviation civile, à l'issue d'une formation approuvée dispensée par un organisme de formation à la qualification de type approuvé ou par un exploitant ou un constructeur remplissant les mêmes conditions d'approbation. »