Article (Circulaire du 9 juin 1994 relative au décret no 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et modifiant le livre IV du code de l'urbanisme)
5.6. Remise en état du site en fin d'exploitation
Le traitement des sites et sols pollués par des activités industrielles constitue un des défis majeurs des prochaines années.
Les dispositions de l'ancien article 34 du décret du 21 septembre 1977 posaient déjà le principe de la déclaration de cessation d'activité et celui de la remise en état du site à la charge de l'exploitant.
L'expérience a cependant fait apparaître l'imprécision de ces dispositions. Dans la pratique, elles subordonnaient souvent l'intervention de l'administration à une déclaration de cessation de l'activité rarement souscrite par l'exploitant.
Le nouvel article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 institue une procédure préalable à la remise en état du site.
L'arrêt définitif de l'installation doit être notifié au préfet un mois au moins avant la date prévue.
Dans le cas des installations autorisées pour une durée limitée (installations de stockage de déchets et carrières), la déclaration doit vous être adressée six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation.
L'exploitant doit joindre à la déclaration relative à l'arrêt définitif de son installation un mémoire décrivant l'état du site, en évaluant plus particulièrement la gravité d'une éventuelle pollution du sol, et précisant les mesures envisagées de remise en état du site.
Sur la base de ce mémoire, vous élaborerez, dans les cas le nécessitant, un arrêté de remise en état du site, qui sera pris dans les formes prévues à l'article 18. En ce qui concerne les installations de stockage de déchets et les carrières dont l'autorisation précise les conditions de remise en état du site conformément à l'article 17-1 nouveau du décret du 21 septembre 1977,
vous apprécierez au vu de ce mémoire s'il y a lieu de modifier ces conditions.
Après l'achèvement des travaux de remise en état, dont les modalités auront été prescrites par arrêté, ceux-ci font l'objet d'un procès-verbal de récolement. Le procès-verbal de récolement a la forme d'un rapport d'inspection.
Pour l'établissement de ce rapport, l'inspection se bornera à effectuer des vérifications simples visuelles ou sur la base de documents écrits (bordereau d'enlèvement de déchets, rapport de travaux sur sites pollués...) fournis par l'exploitant.
J'appelle votre attention sur le deuxième alinéa de l'article 34-1, qui précise que le préfet peut à tout moment imposer des prescriptions relatives à la remise en état du site.
Le procès-verbal de récolement ne peut en aucune façon être assimilé à un quitus donné à l'exploitant et dans le cas où celui-ci se serait conformé aux prescriptions d'un premier arrêté de remise en état, vous demeurez compétent pour imposer des prescriptions complémentaires lorsqu'il apparaît que ces travaux s'avèrent insuffisants pour garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.