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Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Art. 22. - Les élèves auxiliaires de puériculture titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant sont dispensés des modules 1 à 6 de l'enseignement théorique ainsi que des dix semaines de stages identiques des formations d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture.
Ils sont également dispensés des deux contrôles des connaissances portant sur les modules 1 à 6 et de la mise en situation professionnelle auprès d'adultes prévus à l'article 17.