Article (Arrêté du 10 mars 1997 portant création du diplôme de technicien des métiers du spectacle, options Techniques de l'habillage et Machiniste constructeur)
Art. 6. - Le candidat conserve, sur sa demande, pour les cinq sessions consécutives à l'examen, le bénéfice des unités ou des épreuves auxquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le candidat ayant échoué à l'une des options du diplôme de technicien des métiers du spectacle, mais qui est bénéficiaire des épreuves E 4, E 5 et E 7 ou des unités U 41, U 42, U 51 et U 71, reporte à sa demande le bénéfice de ces épreuves ou de ces unités lorsqu'il se présente à l'autre option.