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Article (Arrêté du 10 mars 1997 portant création du diplôme de technicien des métiers du spectacle, options Techniques de l'habillage et Machiniste constructeur)

Article (Arrêté du 10 mars 1997 portant création du diplôme de technicien des métiers du spectacle, options Techniques de l'habillage et Machiniste constructeur)

Art. 6. - Le candidat conserve, sur sa demande, pour les cinq sessions consécutives à l'examen, le bénéfice des unités ou des épreuves auxquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le candidat ayant échoué à l'une des options du diplôme de technicien des métiers du spectacle, mais qui est bénéficiaire des épreuves E 4, E 5 et E 7 ou des unités U 41, U 42, U 51 et U 71, reporte à sa demande le bénéfice de ces épreuves ou de ces unités lorsqu'il se présente à l'autre option.