Article (Décret no 96-901 du 15 octobre 1996 modifiant le livre V du code des assurances)
Art. 2. - L'article R. 513-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 513-6. - Lorsque, dans une agence d'assurances autorisée avant le 1er janvier 1997 à opérer sous forme de société en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes, un associé ou tiers a le pouvoir de gérer ou d'administrer, il ne peut présenter des opérations d'assurances que s'il remplit les conditions exigées des agents généraux. »