Article (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)
Art. 25. - a) Information préalable : avant d'admettre un déchet dans son installation, l'exploitant doit demander au producteur de déchets ou, à défaut, au détenteur une information préalable. Cette information préalable précise pour chaque type de déchet destiné à être incinéré :
- la provenance, et notamment l'identité et l'adresse exacte du producteur ; - les opérations de traitement préalable éventuellement réalisées sur le déchet ;
- la composition chimique principale du déchet ainsi que toutes les informations permettant de déterminer s'il est apte à subir le traitement d'incinération prévu ;
- les teneurs en PCB-PCT, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et PCP et en toute autre substance faisant l'objet d'une valeur limite d'admission dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation ;
- les modalités de la collecte et de la livraison ;
- le cas échéant, l'autorisation d'importation et/ou le formulaire de notification délivrés en application du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
- les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles il ne peuvent pas être mélangés, les précautions à prendre lors de leur manipulation ;
- et toute information pertinente pour caractériser le déchet en question.
L'exploitant peut, au vu de cette information préalable, solliciter des informations complémentaires sur le déchet dont l'admission est sollicitée et refuser, s'il le souhaite, d'accueillir le déchet en question.
Il peut, le cas échéant, solliciter l'envoi d'un ou plusieurs échantillons représentatifs du déchet et réaliser ou faire réaliser, à la charge du producteur ou du détenteur, selon des termes définis avec lui, toute analyse pertinente pour caractériser le déchet.
b) Certificat d'acceptation préalable : l'exploitant se prononce alors, au vu des informations ainsi communiquées par le producteur ou le détenteur et d'analyses pertinentes réalisées par ces derniers, lui-même ou tout laboratoire compétent, sur sa capacité à incinérer le déchet en question dans les conditions fixées par le présent arrêté. Il délivre à cet effet soit un certificat d'acceptation préalable, soit un avis de refus de prise en charge. Le certificat d'acceptation préalable consigne les informations contenues dans l'information préalable à l'admission ainsi que les résultats des analyses effectuées sur un échantillon représentatif du déchet. Outre les analyses relatives aux paramètres faisant l'objet de critères d'admission,
les tests suivants sont réalisés :
- la composition chimique principale du déchet brut ;
- les teneurs en PCB-PCT, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et PCP ;
- le pouvoir calorifique.
L'arrêté d'autorisation peut ainsi définir l'étendue des analyses à réaliser pour chaque déchet pour lequel au moins un critère d'admission est fixé. Les méthodes d'analyses utilisées doivent être conformes aux bonnes pratiques en la matière et aux normes en vigueur.
Un déchet ne peut être admis dans l'installation qu'après délivrance par l'exploitant au producteur d'un certificat d'acceptation préalable. Cette acceptation préalable a une validité d'un an et doit être conservée au moins un an de plus par l'exploitant. L'ensemble des acceptations préalables adressées pour les déchets admis sur un site fait l'objet d'un registre chronologique détaillé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et précise dans ce recueil les raisons pour lesquelles il a refusé l'admission d'un déchet.