Article (Arrêté du 25 septembre 1995 fixant les montants des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle)
Art. 4. - Lorsqu'un étudiant s'inscrit, dans un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas.
Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.