Article (Décret no 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire)
Art. 13. - La prime est accordée sous réserve que l'entreprise intéressée soit assurée des autres concours financiers nécessaires à la réalisation de son programme. Le versement de la prime est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.