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Article (Décret no 95-398 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules à moteur à deux ou à trois roues, aux quadricycles à moteur et à leurs remorques)

Article (Décret no 95-398 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules à moteur à deux ou à trois roues, aux quadricycles à moteur et à leurs remorques)

Art. 26. - L'article R. 196-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:

« Article R. 196-1


« Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent être munis d'un ou de deux signaux de freinage (feux stop) et peuvent être munis de feux indicateurs de changement de direction et d'un ou de deux feux de route. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur dont la largeur excède 1,30 mètre doivent être munis de deux signaux de freinage (feux stop) et, s'ils sont munis de feux de route, doivent en avoir deux. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur à carrosserie fermée doivent être munis de feux indicateurs de changement de direction. Les dispositifs indicateurs de changement de direction doivent répondre aux spécifications prévues à l'article R. 89.
« Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur peuvent être munis d'un dispositif d'éclairage de leur plaque d'immatriculation.
« Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. 175 s'appliquent aux feux correspondants des cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur,
lorsqu'ils en sont munis.
« Les feux prévus par le présent article sont homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. »