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Article (Décret du 4 janvier 1995 définissant les conditions de production et d'agrément des appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse")

Article (Décret du 4 janvier 1995 définissant les conditions de production et d'agrément des appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse")

Art. 2. - Pour bénéficier des appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse », « Chapon de Bresse », les animaux doivent appartenir au genre Gallus et à la race Gauloise ou Bresse, variété blanche. A l'âge adulte, les animaux doivent présenter les caractères extérieurs spécifiques suivants:
- plumage entièrement blanc, y compris le camail;
- pattes fines, entièrement lisses, bleues, bleutées, à quatre doigts, pouce simple;
- crête simple à grandes dentelures, barbillons rouges;
- oreillons blancs ou sablés de rouge;
- peau fine et chair blanche.
Pour les chapons, la crête et les barbillons doivent avoir totalement disparu avant la mise en épinette.