Art. 2. - L'Institut de formation de l'environnement a pour mission :
a) De concevoir et organiser la formation initiale des agents techniques et techniciens de l'environnement dans les spécialités prévues par leurs statuts ;
b) D'assurer des actions de formation continue au profit des agents du ministère chargé de l'environnement ou des services et établissements publics placés sous sa tutelle ainsi qu'au profit de tous les agents ayant en charge les missions du ministère chargé de l'environnement ;
c) De contribuer au renforcement de la prise en compte de l'environnement et du développement durable dans l'élaboration des formations dispensées par les écoles et centres de formation relevant d'autres ministères ou de collectivités territoriales ;
d) De développer des cycles supérieurs de formation ;
e) De réaliser tous travaux d'étude, d'expertise et de suivi s'inscrivant dans le cadre de son activité ou qui pourraient lui être confiés par le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales ;
f) D'évaluer les techniques et les résultats de la formation ;
g) De rassembler et de diffuser la documentation nécessaire à la formation des élèves et stagiaires et à l'information des agents déjà en poste ;
h) De mener, au niveau international, des actions propres à concourir à l'efficacité des formations ou à promouvoir la collaboration avec des organismes étrangers.
Dans ses domaines de compétences, dans le cadre de conventions qu'il passe à cet effet, il impulse et coordonne l'action du réseau des écoles et centres de formation dépendant des établissements publics placés sous la tutelle du ministère chargé de l'environnement, et notamment des parcs nationaux, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche, et promeut et contribue à la mise en oeuvre des actions de coopération avec les écoles et centres de formation relevant d'autres ministères ou de collectivités territoriales.