Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - Après l'article R. 53-41, il est inséré un article R. 53-42 ainsi rédigé :
« Art. R. 53-42. - Le droit fixe de procédure institué par l'article 1018 A du code général des impôts, applicable devant la juridiction de proximité statuant en matière contraventionnelle, est celui prévu par le 2° de cet article pour les décisions du tribunal de police. »
II. - Le 3° de l'article R. 179 est complété par les mots : « ou de la juridiction de proximité ».
III. - Au 1° de l'article R. 249-2, il est ajouté après les mots : « le tribunal de police » les mots : « ou la juridiction de proximité, ».
IV. - Au b de l'article R. 249-6, il est ajouté après les mots : « le tribunal de police » les mots : « ou la juridiction de proximité ».