Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 281-4 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 6. La compagnie :
Unité organique administrative et tactique, elle est dirigée par un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale du grade de commandant de police, auquel est adjoint un capitaine de police qui le supplée dans ses attributions.
Le commandant de compagnie est responsable de la formation et de la discipline du personnel placé sous ses ordres, de l'administration de l'unité et de l'exécution des missions qui lui sont confiées.
La compagnie de service général est constituée de quatre ou six sections commandées par des lieutenants de police ou des brigadiers-majors de police et d'une section, chargée de la gestion et de l'opération, dont le chef est un brigadier-major de police.
La compagnie autoroutière est constituée de sections de roulement, d'une section motocycliste d'appui, d'un bureau de circulation routière et d'une section de commandement et des services.
Une compagnie autoroutière peut comprendre un ou plusieurs détachements autoroutiers. »