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Article 3 (Décret n° 2007-1515 du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 3 (Décret n° 2007-1515 du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 5 mars 1981 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays de la principauté d'Orange est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour avoir droit à la dénomination "vin de pays de la principauté d'Orange, les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le territoire des communes suivantes dans le département de Vaucluse :
Bollène, Buisson, Caderousse, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Crestet, Entrechaux, Faucon, Grillon, Jonquières, Lagarde-Paréol, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Mondragon, Mornas, Orange, Piolenc, Puyméras, Rasteau, Richerenches, Roaix, Saint-Marcellin, Saint-Romain-en-Viennois, Sainte-Cécile-les-Vignes, Travaillan, Sablet, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Uchaux, Vaison-la-Romaine, Valréas, Villedieu, Violès, Visan. » ;
2° Les articles 3 et 5 sont supprimés ;
3° L'article 3 bis devient l'article 3 et son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les noms de deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun. Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. Le nom des deux cépages doit figurer sur l'étiquette sur une même ligne et en mêmes caractères. »