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Article 1 (Arrêté du 18 octobre 2002 relatif aux commissions techniques placées auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense)

Article 1 (Arrêté du 18 octobre 2002 relatif aux commissions techniques placées auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense)


Pour remplir les missions qui lui sont confiées par l'article 2 du décret du 5 juillet 2001 susvisé, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense s'appuie sur des commissions techniques de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Chaque commission technique de sûreté est constituée et supprimée par décision du délégué.
Celles-ci sont chargées, à la demande du délégué, d'examiner les mesures techniques et les dispositions d'organisation envisagées pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, la sûreté des systèmes et installations et la sûreté des activités définies à l'article 1er du décret susvisé.
Les commissions formulent à l'attention du délégué des avis accompagnés, le cas échéant, de propositions de décisions, de prescriptions ou de recommandations.
Chaque commission peut solliciter l'avis d'autres commissions pour des questions relevant de leur compétence et les informe, en tant que de besoin, des avis, propositions de décisions, prescriptions ou recommandations qu'elle émet.
Par ailleurs, dans son domaine de compétence, le président de chaque commission :
- est tenu informé par le délégué de l'évolution de la réglementation, des normes et règles concernant la radioprotection et la sûreté nucléaire des systèmes, des installations et activités ;
- est tenu informé par le délégué de tout incident ayant affecté, ou qui aurait pu affecter, la sûreté nucléaire et la radioprotection ;
- est destinataire des rapports des inspections du délégué.