L'article 155-2 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'assemblée générale a délégué ses pouvoirs ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1, L. 225-129-2, L. 225-136 ou aux I et II de l'article L. 225-138 du code de commerce, le conseil d'administration, ou le directoire, établit, au moment où il est fait usage de l'autorisation, un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération établies conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée. Le rapport comporte, en outre, les informations prévues à l'article 155-1. »
II. - Dans le deuxième alinéa, les mots : « de l'actionnaire » sont remplacés par les mots : « des titulaires de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ».