Art. 8. - Pour un vol de convoyage sous marques provisoires prévues par l'article D. 121-7, le ministre chargé de l'aviation civile peut attester la conformité d'une installation au règlement relatif aux radiocommunications de l'UIT. La validité de cette attestation est dans tous les cas limitée à celle du document de navigabilité provisoire. La demande d'attestation doit comprendre l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 2.