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EXTRAITS DES TEXTES CITÉS AU PARAGRAPHE 3
1. Annexe 1 de la résolution A. 950 (23)
sur les « services d'assistance maritime » (MAS)
Liste des instruments de l'OMI contenant des dispositions relatives à la notification obligatoire en cas d'événements mettant des navires en cause
1. Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), telle que modifiée :
Règle 31 du chapitre V (Messages de danger).
Règles 6 et 7-4 du chapitre VII (Notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses).
Règle 12 du chapitre VIII (Accident de navires nucléaires).
2. Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, tel que modifié :
Article 8 (Rapports sur les événements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles) ;
Protocole I (Dispositions concernant l'envoi de rapports sur les événements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles [en application de l'article 8]).
3. Convention internationale de 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures (convention sur l'intervention) :
Article III a et f (consultations ; notifications).
4. Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (convention OPRC) :
Articles 4 et 5.
5. Recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en colis à bord de navires (recueil INF) :
Paragraphes 29 et 30.
6. Résolution A. 851 (20). Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins.
2. Article 17 de la directive européenne 2002/59 CE
« Signalement des incidents et des accidents en mer
1. Sans préjudice du droit international et en vue de permettre la prévention ou l'atténuation de tout risque significatif pour la sécurité maritime, la sécurité des personnes ou l'environnement, les Etats membres assurent un suivi et prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que le capitaine d'un navire naviguant dans leur zone de recherche et sauvetage, leur zone économique exclusive ou une zone équivalente signale immédiatement au centre côtier géographiquement compétent :
a) Tout incident ou accident portant atteinte à la sécurité du navire tel qu'abordage, échouement, avarie, défaillance ou panne, envahissement de la cargaison, toute défectuosité dans la coque ou défaillance de structure ;
b) Tout incident ou accident qui compromet la sécurité de la navigation, tel que défaillances susceptibles d'affecter les capacités de manoeuvre ou de navigation du navire, ou toute défectuosité affectant les systèmes de propulsion ou appareils à gouverner, l'installation de production d'électricité, les équipements de navigation ou de communication ;
c) Toute situation susceptible de conduire à une pollution des eaux ou du littoral d'un Etat membre, telle qu'un rejet ou un risque de rejet de produits polluants à la mer ;
d) Toute nappe de produits polluants, et tout conteneur ou colis dérivant observé en mer.
2. Le message de signalement transmis en application du paragraphe 1 comporte au minimum l'identité du navire, sa position, le port de départ, le port de destination, le cas échéant, l'adresse permettant d'obtenir des informations sur les marchandises dangereuses ou polluantes transportées à bord, le nombre de personnes à bord, les détails de l'incident ainsi que toute information pertinente visée par la résolution A. 851 (20) de l'OMI. »
3. Paragraphe 1.1 de l'annexe 2 de la résolution A. 950 (23)
sur les « services d'assistance maritime » (MAS)
« 1.1. La création d'un MAS ne devrait pas nécessairement obliger à créer un organisme nouveau. Dans la mesure où les présentes directives sont respectées, les fonctions de MAS pourraient, si l'administration le juge utile, être assurées par un organisme existant, de préférence un MRCC, sinon une capitainerie de port, un centre opérationnel du service des gardes-côtes (s'il en existe un) ou un autre organe. »
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APPLICATION DU PARAGRAPHE 4.1
Appendice 2 de l'annexe à la résolution A. 949 (23)
« Directives pour l'évaluation des risques
liés à la mise à disposition de lieux de refuge
Lors de l'analyse décrite aux paragraphes 3.4 à 3.8, en sus des éléments décrits au paragraphe 3.9, il convient de tenir compte de ce qui suit :
1. Identification des événements, tels que :
- incendie ;
- explosion ;
- avarie, y compris défaillance mécanique et/ou défaillance de la structure du navire ;
- abordage ;
- pollution ;
- stabilité du navire compromise ;
- échouement.
2. Evaluation des risques liés à l'événement identifié en tenant compte de ce qui suit :
1. Facteurs environnementaux et sociaux, par exemple :
Sécurité des personnes à bord.
Menace pour la sécurité publique :
- à quelle distance se trouvent les zones peuplées les plus proches ?
Pollution causée par le navire.
Zones écologiques désignées :
- le lieu de refuge et ses abords se trouvent-ils dans des zones sensibles, telles que des zones de grande valeur écologique susceptibles d'être affectées par une éventuelle pollution ?
- y a-t-il, compte tenu des problèmes environnementaux, un meilleur choix de lieu de refuge à proximité ?
Habitat et espèces vulnérables.
Pêcheries :
- y a-t-il des activités au large des côtes et des activités de pêche de poissons ou de crustacés dans la zone de passage ou aux abords du lieu de refuge qui sont susceptibles d'être menacées par l'arrivée du navire ayant besoin d'assistance ?
Installations économiques/industrielles :
- à quelle distance se trouvent les zones industrielles les plus proches ?
Agrément et tourisme.
Installations disponibles :
- y a-t-il des navires et aéronefs spécialisés et d'autres moyens indispensables pour mener les opérations requises ou apporter l'assistance nécessaire ?
- y a-t-il des installations de transfert, telles que des pompes, des tuyaux, des barges, des pontons ?
- y a-t-il des installations de réception pour les cargaisons nocives et dangereuses ?
- y a-t-il des installations permettant d'effectuer des réparations, telles que chantiers navals, ateliers, grues ?
2. Conditions naturelles, par exemple :
Vents dominants dans la zone :
- le lieu de refuge est-il correctement protégé en cas de vents forts et de mer agitée ?
Marées et courants de marée.
Conditions météorologiques et état de la mer :
- statistiques météorologiques locales et nombre de jours pendant lesquels le lieu de refuge est inutilisable ou inaccessible.
Bathymétrie :
- profondeurs d'eau maximales et minimales dans le lieu de refuge et ses abords ;
- tirant d'eau maximal du navire qui doit être accueilli ;
- renseignements sur l'état du fond (dur, mou, sableux, etc.) dans l'éventualité où l'on échouerait un navire en difficulté dans le havre ou à ses abords.
Effets saisonniers, y compris glace.
Marée.
Caractéristiques nautiques :
- dans le cas d'un lieu de refuge non abrité, les opérations de sauvetage et d'allégement peuvent-elles être menées sans danger ?
- y a-t-il suffisamment d'espace pour manoeuvrer le navire, même privé de toute propulsion ?
- quelles sont les restrictions dues aux dimensions du navire, à savoir longueur, largeur et tirant d'eau ?
- risque d'échouement du navire qui peut obstruer les voies de navigation ou l'accès, ou faire obstacle à la navigation maritime ;
- description des installations de mouillage et d'amarrage dans le lieu de refuge.
Conditions d'exploitation, en particulier s'il s'agit d'un port :
- le pilotage est-il obligatoire, et des pilotes sont-ils disponibles ?
- des remorqueurs sont-ils disponibles ? Indiquer leur nombre et leur puissance en kW ;
- y a-t-il de quelconques restrictions ? Dans l'affirmative, indiquer si le navire sera autorisé à pénétrer dans le lieu de refuge, par exemple en cas de fuite de gaz toxique, de danger d'explosion, etc. ;
- le navire doit-il obligatoirement être couvert par une garantie bancaire ou une garantie financière avant que son admission dans le lieu de refuge puisse être autorisée ?
3. Planification d'urgence, par exemple :
MAS compétent :
- rôles et responsabilités des autorités et intervenants ;
- capacité de lutte contre l'incendie.
Besoins en matériel d'intervention et disponibilité d'un tel matériel technique d'intervention :
- est-il possible de circonscrire une quelconque pollution dans une zone confinée ?
Coopération internationale :
- existe-t-il un plan d'intervention en cas de catastrophe dans la zone ?
Installations d'évacuation.
4. Conséquences prévisibles (y compris médiatiques) des différents scénarios envisagés au niveau de la sécurité des personnes, de risque de pollution, d'incendie et d'explosion ainsi que des risques liés à la toxicité.
3. Interventions d'urgence et mesures consécutives, par exemple :
- allégement ;
- lutte contre la pollution ;
- remorquage ;
- arrimage ;
- assistance ;
- stockage. »
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APPLICATION DU PARAGRAPHE 5.2.1
Evaluation commune de la situation
1. Eléments figurant au paragraphe 3.9 de la résolution A. 949 (23) de l'OMI.
« 3.9. Cette analyse devrait porter sur les points suivants :
- état de navigabilité du navire concerné, notamment flottabilité, stabilité, disponibilité des moyens de propulsion et de production d'énergie, moyens d'accostage, etc. ;
- nature et état de la cargaison, des approvisionnements, des soutes, et en particulier des marchandises dangereuses ;
- distance par rapport à un lieu de refuge et durée prévue du passage vers ce lieu ;
- le capitaine est-il toujours à bord ? ;
- nombre d'autres membres d'équipage et/ou d'assistants et d'autres personnes à bord et évaluation des facteurs humains, y compris la fatigue ;
- pouvoir qu'a le pays concerné, sur le plan juridique, d'exiger la prise de mesures par le navire qui a besoin d'assistance ;
- le navire est-il assuré ou non ? ;
- si le navire est assuré, identification de l'assureur et limites disponibles de la responsabilité ;
- consentement du capitaine et de la compagnie du navire aux propositions de l'Etat côtier/l'assistant pour que le navire se rende dans un lieu de refuge ou y soit amené ;
- fourniture de la garantie financière requise ;
- contrats commerciaux d'assistance déjà conclus par le capitaine ou la compagnie du navire ;
- renseignements sur les intentions du capitaine et/ou de l'assistant ;
- désignation d'un représentant de la compagnie auprès de l'Etat côtier concerné ;
- facteurs d'évaluation des risques, identifiés à l'appendice 2 et mesure déjà prise. »
Rappel : l'appendice 2 à l'annexe de la résoluation A. 949 (23) figure in extenso en annexe 2 ci-dessus.
2. Eléments nationaux de complément :
- navire sous le coup d'une mise en demeure ou non ;
- nécessité d'une mise en demeure si elle n'a pas déjà été faite ;
- effet de la mise en deumeure si elle a déjà été faite ;
- comptes rendus des équipes d'évaluation puis d'intervention ;
- position et rôle possible du remorqueur d'intervention.
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APPLICATION DU PARAGRAPHE 5.2.4
Grille d'analyse
(Grille à valeur indicative, l'évaluation des risques
dépend des éléments d'information à la disposition des autorités)
Nom du navire : Type : Cargaison :
Menace présentée par le navire (explosion, fuite hydrocarbure, naufrage...) :
Mesure de sauvegarde étudiée :
- maintien du navire à flot en mer ;
- couler le navire ;
- mise en sécurité du navire dans une zone refuge ;
- accueil du navire dans un port.
Evaluation des risques