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Article 1 (Arrêté du 13 mai 2003 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1993 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes)

Article 1 (Arrêté du 13 mai 2003 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1993 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes)


L'arrêté du 20 décembre 1993 susvisé est modifié comme suit :
1. Il est ajouté un dernier alinéa à l'article 1er de l'arrêté susvisé, rédigé comme suit :
« L'attestation de capacité professionnelle est établie conformément au modèle figurant à l'annexe III du présent arrêté. »
2. Le paragraphe 2 de l'article 2 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'examen est annuel. La date en est fixée par le directeur des transports terrestres. Il se déroule simultanément dans les différents centres d'examen. Les sujets sont arrêtés par le directeur des transports terrestres. »
3. L'article 3 de l'arrêté susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 3. - 1. L'examen se compose :
1° D'un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur l'ensemble des matières énoncées dans l'annexe I ;
2° D'une épreuve portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées dans l'annexe I, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.
La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.
2. Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :
1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;
2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.
3. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées. »