Articles

Article (Décret n° 2002-972 du 4 juillet 2002 portant publication du protocole 19 portant amendements au règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) (ensemble une annexe), adopté par la résolution 2000-III-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 7 décembre 2000 (1))

Article (Décret n° 2002-972 du 4 juillet 2002 portant publication du protocole 19 portant amendements au règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) (ensemble une annexe), adopté par la résolution 2000-III-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 7 décembre 2000 (1))


P R O T O C O L E 1 9


PORTANT AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (RNPR) (ENSEMBLE UNE ANNEXE), ADOPTÉ PAR LA RÉSOLUTION 2000-III-19 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN
La Commission centrale,
Afin d'adapter les prescriptions concernant la couleur et l'intensité des feux ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin à l'évolution de la technique et aux dispositions du règlement de police pour la navigation du Rhin relatives à la signalisation des bateaux rapides ;
Sur la proposition de son comité du règlement de police,
Adopte les modifications annexées à la présente résolution des articles 2, 7 et 8 des prescriptions concernant la couleur et l'intensité des feux ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin, ainsi que de l'annexe 2 à ces prescriptions (art. 1.01 et 3.03 Conditions d'essai et d'agrément des fanaux de signalisation).
Ces amendements entreront en vigueur le 1er octobre 2001.


ANNEXE AU PROTOCOLE 19


1. L'article 2 est rédigé comme suit :


« Article 2
Feux de signalisation


1. Les feux de signalisation sont les signaux lumineux émis par les fanaux de signalisation.
2. Le terme "feu de mât désigne un feu blanc, visible sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et projetant une lumière uniforme ininterrompue sur 112°30' sur chaque bord, c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 22°30' sur l'arrière du travers de chaque bord.
3. Le terme "feu de côté désigne un feu vert à tribord et un feu rouge à bâbord ; chacun de ces feux doit être visible sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 112°30' et projeter une lumière uniforme ininterrompue, c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 22°30' sur l'arrière du travers.
4. Le terme "feu de poupe désigne un feu blanc, visible sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 135° et projetant une lumière uniforme ininterrompue sur un secteur de 67°30' de chaque bord à partir de l'arrière.
5. Le terme "feu de poupe jaune désigne un feu jaune, visible sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 135° et projetant une lumière uniforme ininterrompue sur un secteur de 67°30' de chaque bord à partir de l'arrière.
6. Le terme "feu visible de tous les côtés désigne un feu visible sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 360° et projetant une lumière uniforme ininterrompue.
7. a) Le terme "feu scintillant désigne un feu rythmé de 40 à 60 périodes de lumière par minute.
b) Le terme "feu scintillant rapide désigne un feu rythmé de 100 à 120 périodes de lumière par minute.
La durée des périodes allumées et éteintes des feux scintillants devrait être presque identique.
8. Les feux de signalisation sont classés selon leur intensité lumineuse en :
- feux ordinaires ;
- feux clairs ;
- feux puissants. »
2. L'article 7 est rédigé comme suit :


« Article 7
Couleur des feux de signalisation


1. Un système de signalisation à cinq couleurs est appliqué pour les feux, comprenant les couleurs suivantes :
- blanc ;
- rouge ;
- vert ;
- jaune, et
- bleu.
Ce système est conforme aux recommandations de la Commission internationale de l'éclairage, publication CIE n° 2.2 (TC-1.6) 1975 "Couleur des signaux lumineux. Les couleurs valent pour le flux lumineux émis par le fanal.
2. Les limites des lieux chromatiques des feux de signalisation sont définies par les coordonnées des points angulaires des secteurs du diagramme chromatique de la publication CIE n° 2.2 (TC-1.6) 1975 (voir diagramme des chromaticités) comme suit :






Diagramme des chromaticités de la CIE


2 360 K correspond à la lumière d'une lampe à incandescence à vide,
2 856 K correspond à la lumière d'une lampe à incandescence à atmosphère gazeuse. »
3. L'article 8 est rédigé comme suit :


« Article 8
Intensité lumineuse et portée des feux de signalisation


La tableau ci-dessous comprend les limites admises de IO, Ib et t suivant la nature des feux de signalisation, étant entendu que les valeurs indiquées s'appliquent au flux lumineux émis par le fanal. IO et IB sont données en cd et t en km.


Valeurs limites




4. L'annexe 2 est modifiée comme suit :
a) L'article 1.01 est rédigé comme suit :


« Article 1.01
Tensions nominales


Les tensions standards des fanaux de signalisation pour la navigation rhénane sont les tensions de 230 V, de 110 V, de 24 V et de 12 V. Les appareils d'une tension de 24 V seront utilisés de préférence. »
b) L'article 3.03 est rédigé comme suit :


« Article 3.03
Sources lumineuses électriques


1. Seules les lampes à incandescence construites à cette fin doivent être utilisées dans les fanaux. Elles doivent être disponibles dans les tensions normalisées. Des dérogations sont admises dans des cas particuliers.
2. Les lampes à incandescence ne doivent pouvoir être fixées dans les fanaux que dans la position prévue. Deux dispositions sans équivoque au maximum sont admises. Des placements incorrects et des positions intermédiaires doivent être exclus. Pour l'essai, le placement le plus défavorable est choisi.
3. Les lampes à incandescence ne doivent présenter aucune particularité influençant défavorablement leur efficacité telles que des raies ou des taches sur l'ampoule ou une disposition défectueuse du filament.
4. La température de couleur d'exploitation des lampes à incandescence ne doit pas être inférieure à 2 360 K.
5. Les montures et douilles utilisées doivent satisfaire aux exigences particulières correspondant au système optique et aux sollicitations mécaniques de l'exploitation à bord.
6. Le culot de la lampe à incandescence doit être résistant et solidement assemblé avec l'ampoule de manière qu'après une durée de fonctionnement de cent heures à une surtension de 10 %, elle résiste à une rotation uniforme d'un moment de 25 kgcm.
7. La marque de fabrique, la tension nominale et la puissance et/ou l'intensité lumineuse nominales ainsi que le numéro d'agrément doivent être apposés de manière bien lisible et durable sur l'ampoule ou sur le culot des lampes à incandescence.
8. Les lampes à incandescence doivent respecter les tolérances suivantes :
a) Lampes à incandescence pour les tensions normalisées de 230 V, 110 V et 24 V Tension.






b) Lampes à incandescence pour les tensions normalisées de 24 V et 12 V.