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Article 2 (Décret n° 2002-591 du 24 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires des catégories A, B et C des Haras nationaux, de l'Office national des forêts et de l'Office national interprofessionnel des céréales réservés à certains agents non titulaires de ces établissements, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 2 (Décret n° 2002-591 du 24 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires des catégories A, B et C des Haras nationaux, de l'Office national des forêts et de l'Office national interprofessionnel des céréales réservés à certains agents non titulaires de ces établissements, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Les candidats ne peuvent se présenter aux concours mentionnés à l'article précédent que s'ils relèvent, ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, de l'établissement public auquel est rattaché le corps d'accueil.
Ils ne peuvent, en outre, se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.