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Article 6 (Décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 6 (Décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires)


L'association nationale mentionnée à l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 susvisée :
a) Adopte le règlement du régime ;
b) Souscrit le contrat collectif mentionné au dernier alinéa de l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précitée ;
c) Désigne l'organisme chargé de la gestion ;
d) Fixe chaque année le produit national de la contribution des services départementaux d'incendie et de secours, de façon à assurer l'équilibre actuariel des produits et des charges prévisibles du régime par période minimale de dix ans ;
e) Fixe annuellement la valeur d'acquisition du point de retraite en accord avec l'organisme auprès duquel est souscrit le contrat. Selon cette même périodicité, elle informe ses membres de la valeur de service du point de retraite ;
f) Répartit la charge de la contribution mentionnée au d entre chaque service départemental en fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires dont il assurait la gestion au 31 décembre de l'année précédente, éventuellement corrigé de critères de péréquation qu'elle fixe. Le dispositif contractuel prévoit le cantonnement de cette contribution. En toute hypothèse, les engagements pris par l'assureur sont à tout moment intégralement provisionnés, en application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances, ou du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou du chapitre II du titre II du livre II du code de la mutualité ;
g) Se prononce sur l'adhésion des corps communaux et intercommunaux qui la sollicitent au contrat mentionné au b ;
h) Transmet chaque année un rapport sur son activité et les perspectives financières du régime à la conférence nationale des services d'incendie et de secours.