Art. 9. - Le dernier alinéa de l'article R. 221-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé de la chasse et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics sous tutelle de l'Etat.
« Les délibérations mentionnées aux 6o, 8o, 11o et 13o de l'article R. 221-15 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance. »