L'article 28-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30, 30-1 et 30-2 ne peut excéder dix ans. Toutefois, pour les services de radio en mode analogique, elle ne peut excéder cinq ans. Ces autorisations sont délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de réception des déclarations de candidatures des éditeurs ou des distributeurs de services. » ;
2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 » sont remplacés par les mots : « des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 » ;
3° Au septième alinéa du I, les mots : « pour laquelle l'autorisation a été accordée » sont remplacés par les mots : « pour laquelle il est autorisé » ;
4° Aux premier et dernier alinéas du II, les mots : « de l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 29-1 et 30-1 » et les mots : « des articles 29, 30 ou 33-2 » sont remplacés par les mots : « des articles 29 ou 30 » ;
5° Au dernier alinéa du II, les mots : « aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29, 29-1, 30 et 30-1 ».