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Article 4 (Décret n° 2004-792 du 29 juillet 2004 relatif à l'assurance invalidité modifiant le décret n° 91-306 du 25 mars 1991 relatif à l'assurance maladie, maternité et décès dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 4 (Décret n° 2004-792 du 29 juillet 2004 relatif à l'assurance invalidité modifiant le décret n° 91-306 du 25 mars 1991 relatif à l'assurance maladie, maternité et décès dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)


L'article 5 du décret du 25 mars 1991 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 1er » sont remplacés par les mots : « l'article 4 ».
2° Au deuxième alinéa, la référence aux articles R. 162-44, R. 321-2, R. 322-5, R. 322-9, R. 322-13, R. 322-11, R. 324-1, R. 331-1, D. 371-7 et D. 374-6 est remplacée par la référence aux articles R. 162-44, R. 321-2, R. 322-5, R. 322-9, R. 322-11, R. 322-13, R. 324-1, R. 331-1, R. 341-1, R. 341-8 à R. 341-24, R. 342-3, D. 171-1 à D. 171-3, D. 331-4, D. 371-7 et D. 374-6.
3° Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les articles R. 355-1 à R. 355-6 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« A l'article R. 355-3, les mots : "caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg sont remplacés par les mots : "caisse de prévoyance sociale.
« A l'article R. 355-4, les mots : "caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg sont remplacés par les mots : "caisse de prévoyance sociale.
« A l'article R. 355-5, les mots : "les caisses primaires ou régionales d'assurance maladie et par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg sont remplacés par les mots : "la caisse de prévoyance sociale. »
4° Le sixième alinéa est abrogé.
5° Après le douzième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le sixième alinéa de l'article R. 341-3 est remplacé par l'alinéa suivant : "Les décisions prises par la caisse de prévoyance sociale en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées dans les conditions prévues aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 susvisée, devant la juridiction de droit commun, qui désigne un médecin expert. »