A l'article R. 421-38-4, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par les neuf alinéas suivants :
« En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
« a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;
« b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus de permis de construire.
« Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.
« Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
« L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis ainsi qu'au pétitionnaire.
« Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
« En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.
« Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse. »