Article 5 (Arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire)
Article 5 (Arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire)
Le titulaire d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie peut prétendre obtenir l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire.