Articles

Article 5 (Arrêté du 17 décembre 2002 établissant des mesures de contrôle des exploitations et de la circulation des suidés vivants applicables aux détenteurs de porcs dans le cadre de la surveillance de la peste porcine classique des sangliers sauvages)

Article 5 (Arrêté du 17 décembre 2002 établissant des mesures de contrôle des exploitations et de la circulation des suidés vivants applicables aux détenteurs de porcs dans le cadre de la surveillance de la peste porcine classique des sangliers sauvages)


Dans la zone infectée par la peste porcine classique chez les sangliers sauvages définie à l'article 1er, les mesures suivantes de surveillance sanitaire des exploitations de suidés sont mises en oeuvre :
- dépistage sérologique des suidés sur l'exploitation. A l'occasion de ces contrôles sérologiques, le vétérinaire sanitaire procède à une visite clinique du cheptel et rédige un rapport qu'il transmet à la direction départementale des services vétérinaires ;
- signalement sans délai, par le détenteur et le vétérinaire sanitaire, au directeur départemental des services vétérinaires de toute mortalité ou morbidité de suidés. Des prélèvements pour recherche du virus de la peste porcine classique sont réalisés sur tous les cadavres suspects. Des prélèvements sérologiques pour recherche de la peste porcine classique sont effectués sur tous les suidés malades.
Les modalités de dépistage sérologique dans les exploitations de suidés sont fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.