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Article 6 (Décret n° 2002-1259 du 9 octobre 2002 fixant le régime disciplinaire des ouvriers d'Etat de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France)

Article 6 (Décret n° 2002-1259 du 9 octobre 2002 fixant le régime disciplinaire des ouvriers d'Etat de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France)


Il est institué, auprès de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France, un conseil de discipline supérieur composé comme suit :
- le chef du service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile ou son représentant, président ;
- le directeur des ressources humaines de l'établissement public Météo-France ou son représentant, membre ;
- trois fonctionnaires de catégorie A ou B en fonction dans l'administration centrale désignés par le chef du service des ressources humaines, membres ;
- cinq ouvriers, membres.
Les représentants du personnel, au nombre de cinq titulaires et cinq suppléants, sont désignés par les syndicats les plus représentatifs au vu des résultats des dernières élections aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à la direction générale de l'aviation civile et à l'établissement public Météo-France.
La qualité de membre du conseil de discipline supérieur est incompatible avec celle de membre du conseil de discipline de l'établissement auquel appartient l'ouvrier qui comparaît.
L'alinéa 4 de l'article 4 ci-dessus est applicable aux agents membres du conseil de discipline supérieur.