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Article 2 (Arrêté du 21 janvier 2002 fixant les caractéristiques minimales des navires de l'Etat pour la prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)

Article 2 (Arrêté du 21 janvier 2002 fixant les caractéristiques minimales des navires de l'Etat pour la prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)


La navigation effective exigée en qualité d'officier pour l'exercice des fonctions à la machine doit avoir été accomplie sur des navires de l'Etat qui ont une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW.