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Article 90 (LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1))

Article 90 (LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1))


Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière peut être constitué entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'assistance technique ou de coopération internationale dans les domaines de la santé et de la protection sociale.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public.