I. - Au titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative, l'intitulé du chapitre VII est ainsi rédigé :
« Dispositions relatives au référendum local et à la consultation des électeurs par les collectivités territoriales »
II. - Dans l'article R. 777-1 du même code, après les mots : « en vue d'un référendum local », sont insérés les mots : « ou d'une consultation des électeurs par les autorités d'une collectivité territoriale, ».