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Article 5 (Arrêté du 16 février 2005 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1998 précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991)

Article 5 (Arrêté du 16 février 2005 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1998 précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991)


L'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier rendant compte à la Banque de France des opérations de rachat de leurs propres titres. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations. »