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Article 19 (Décret n° 2007-1245 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article 19 (Décret n° 2007-1245 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)


Les commissions d'évaluation scientifique en exercice à la date de publication du présent décret demeurent compétentes jusqu'à l'installation de la nouvelle commission d'évaluation scientifique, qui sera organisée en application de l'article 6 du décret du 16 mai 1990 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret.
Cette installation interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.
Durant cette période, les membres des commissions d'évaluation scientifique propres aux spécialités inventaire général et monuments historiques siègent en formation commune.
Jusqu'à l'installation de la nouvelle commission d'évaluation scientifique prévue au premier alinéa du présent article, la commission d'évaluation scientifique propre à la spécialité musée en exercice à la date de publication du présent décret est consultée sur les questions intéressant la spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel. Cette commission d'évaluation scientifique peut faire appel à des experts n'ayant pas voix délibérative pour l'examen des points relatifs à cette dernière spécialité.