Le contrat type applicable aux transports publics routiers de fonds et de valeurs approuvé par le décret n° 2001-657 du 19 juillet 2001 modifié susvisé est modifié dans les conditions suivantes :
I. - Le troisième alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 modifiée, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. »
II. - Au second alinéa de l'article 12, les mots : « à l'article L. 441-6, alinéa 3, » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 441-6, alinéa 10, ».