A l'occasion de l'engagement de l'étape 2 ou au plus tard dix ans après la publication du présent décret, et par la suite avec une périodicité qui n'excède pas dix ans, l'installation fait l'objet d'un réexamen de sûreté, mené par l'exploitant, sur la base d'une mise à jour de son rapport de sûreté et de ses règles générales de surveillance et d'entretien.